Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Opérations
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
Sous-section 6 : Contrôles
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Section 3 : Les sociétés de financement de l'habitat
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
Chapitre V : Les sociétés de financement
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L513-2 du Code monétaire et financier
I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres, dépôts et expositions tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et dépôts, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
I bis.-Pour le financement des activités mentionnées au I, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I et au I bis par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 513-11 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 513-12.
III. – Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
IV. – Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Anciens textes
- Code monétaire et financier - art. L515-13 (T)
- Code monétaire et financier - art. L515-13 (VT)
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