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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Le secret professionnel

          • Section 7 : Dispositions prudentielles

          • Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

          • Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L511-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

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Ancien texte

Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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