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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Le secret professionnel

          • Section 7 : Dispositions prudentielles

          • Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

          • Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L511-24 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France sont soumis aux dispositions suivantes du présent chapitre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Au sein de la section 1, l'article L. 511-4 ;

2° Au sein de la section 2, le I de l'article L. 511-8-1 et l'article L. 511-8-2 ;

3° La sous-section 2 de la section 3, à l'exception des articles L. 511-27 et L. 511-28 ;

4° Au sein de la section 4, l'article L. 511-29, pour ce qui concerne les succursales ;

5° Au sein de la section 5, le I de l'article L. 511-33 et l'article L. 511-34.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les règles n'ayant pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres et présentant un caractère d'intérêt général applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et à leurs succursales établies en France, ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-4 (M)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-4 (Ab)

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