Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

          • Section 3 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Le secret professionnel

          • Section 7 : Dispositions prudentielles

          • Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

          • Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L511-25 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

Loading
Ancien texte

Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site