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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

          • Section 4 : Organes de la profession

            • Sous-section 1 : L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes professionnels

            • Sous-section 2 : Les organes centraux

          • Section 5 : Le secret professionnel

          • Section 7 : Dispositions prudentielles

          • Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

          • Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L511-32 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 22 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 50 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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