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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Définitions et activités

          • Section 2 : Interdictions

          • Section 5 : Le secret professionnel

          • Section 7 : Dispositions prudentielles

          • Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement

            • Sous-section 1 : Dirigeants

            • Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne

            • Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

            • Sous-section 4 : Comités spécialisés

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Comités des risques

              • Paragraphe 3 : Comités des nominations

              • Paragraphe 4 : Comités des rémunérations

          • Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement

          • Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L511-91 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/02/2014

Lorsque les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-89 font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peut décider, sauf injonction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée.

Dans ce cas, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'établissement de crédit ou de la société de financement est destinataire des informations le concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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