Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Section 1 : Définitions et activités
Section 2 : Interdictions
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Section 4 : Organes de la profession
Section 5 : Le secret professionnel
Section 6 : Dispositions comptables
Section 7 : Dispositions prudentielles
Sous-section 1 : Dirigeants
Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Comités des risques
Paragraphe 3 : Comités des nominations
Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement
Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
Chapitre V : Les sociétés de financement
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L511-102 du Code monétaire et financier
I. – Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à un examen annuel :
1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;
3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.
Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des établissements de crédit et des sociétés de financement faisant partie d'un groupe peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des rémunérations, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, communique à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale, qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques de la succursale.
Ce comité ou dispositif procède à un examen annuel :
1° Des principes de la politique de rémunération de la succursale ;
2° De la politique de rémunération des salariés de la succursale qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds d'investissement alternatifs relevant des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des catégories de personnel, incluant les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la succursale.
Ce comité ou dispositif contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité.
Ce comité ou dispositif peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 établissent et transmettent un rapport annuel comprenant les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération de la succursale à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend la succursale qui exerce des fonctions équivalentes à celles de l'assemblée générale.