Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Section 1 : Définitions et activités
Section 2 : Interdictions
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Section 4 : Organes de la profession
Section 5 : Le secret professionnel
Section 6 : Dispositions comptables
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Section 9 : Mission permanente d'intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement
Section 10 : Commercialisation de dépôts structurés
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
Chapitre V : Les sociétés de financement
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L511-41 du Code monétaire et financier
I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :
1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;
3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;
4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;
5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
Ancien texte
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 51 (Ab)
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