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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

          • Section 4 : Agence française de développement

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L515-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes :

-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;

-émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;

-émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ;

-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.

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Anciens textes
  • Loi 84-46 1984-01-24 art. 18 al. 5 et al. 6
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 18 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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