Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle
Section 4 : Agence française de développement
Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L515-1 du Code monétaire et financier
Outre les activités mentionnées au II de l'article L. 511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des activités suivantes :
-fournir des services de paiement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 522-6 ;
-émettre et gérer de la monnaie électronique et des jetons de monnaie électronique, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 526-7 ;
-émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ;
-fournir des services d'investissement, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 532-2. Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose.
Anciens textes
- Loi 84-46 1984-01-24 art. 18 al. 5 et al. 6
- Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 18 (Ab)
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