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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

          • Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

            • Sous-section 1 : Objet

            • Sous-section 2 : Statuts

            • Sous-section 3 : Emploi des fonds

            • Sous-section 4 : Publicité

          • Section 4 : Agence française de développement

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L515-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.

Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.

Ancien texte

Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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