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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

          • Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle

            • Sous-section 1 : Objet

            • Sous-section 2 : Statuts

            • Sous-section 3 : Emploi des fonds

            • Sous-section 4 : Publicité

          • Section 4 : Agence française de développement

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L515-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :

1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;

2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;

3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal judiciaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;

4. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.

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Ancien texte

Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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