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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

          • Section 4 : Agence française de développement

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L515-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.

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Ancien texte

Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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