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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre V : Les sociétés de financement

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier

          • Section 4 : Agence française de développement

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

Article L515-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 02/08/2003

I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :

a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;

b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;

2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.

II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.

Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.

Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.

III. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

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Anciens textes
  • Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 93 (Ab)
  • Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 93 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L513-2 (M)

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