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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre VI : Les établissements de crédit et d'investissement

        • Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes, entreprises mères mixtes de société de financement et compagnies holding d'investissement

          • Section 1 : Définitions

            • Sous-section 1 : Compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement

            • Sous-section 2 : Conglomérats financiers

            • Sous-Section 3 : Compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement

            • Sous-section 4 : Entreprises mères intermédiaires

            • Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

          • Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement

Article L517-4-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/06/2021

Une compagnie holding d'investissement est un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de ces filiales au moins étant une entreprise d'investissement qui n'est pas une compagnie financière holding au sens du point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013.

Une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union est une compagnie holding d'investissement dans un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une autre compagnie holding d'investissement dans un Etat membre.

Pour l'application du premier alinéa, l'expression “ établissement financier ” s'entend au sens du point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr

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