Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 8 : Droit d'accès indirect aux données
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L561-39 du Code monétaire et financier
I. – La Commission nationale des sanctions est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et d'un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique.
II. – Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel.
III. – La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.-Le secrétaire général de la commission est nommé après avis du président, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission.