Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Sous-section 1 : Organisation et mission
Sous-section 3 : Echanges d'informations
Sous-section 4 : Transmission d'informations
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
Section 8 : Droit d'accès indirect aux données
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L561-24 du Code monétaire et financier
I.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29. Cette opposition peut également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition.
Dans ces cas, sous réserve qu'il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, les opérations sont reportées d'une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Toutefois, lorsque l'opération est le paiement d'un chèque, ce délai court à compter de la présentation en paiement par la banque bénéficiaire auprès de la banque tirée.
Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête du service mentionné à l'article L. 561-23, après avis du procureur de la République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à la personne mentionnée à l'article L. 561-2 chargée des opérations.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur des opérations ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition prévue au premier alinéa du I.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l'article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service.
III.-Lorsqu'une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l'exercice de l'opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.