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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

          • Section 4 : Obligation de déclaration et d'information

          • Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale

            • Sous-section 1 : Organisation et mission

            • Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives

            • Sous-section 3 : Echanges d'informations

            • Sous-section 4 : Transmission d'informations

          • Section 6 : Procédures et contrôle interne

          • Section 8 : Droit d'accès indirect aux données

          • Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

Article L561-29-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2017

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
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