Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Sous-section 1 : Organisation et mission
Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Sous-section 3 : Echanges d'informations
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
Section 8 : Droit d'accès indirect aux données
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L561-31-2 du Code monétaire et financier
I.-En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.
Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.