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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

          • Section 4 : Obligation de déclaration et d'information

          • Section 6 : Procédures et contrôle interne

          • Section 8 : Droit d'accès indirect aux données

          • Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

Article L561-4-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/12/2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 561-33, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.

Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

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