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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

          • Section 4 : Obligation de déclaration et d'information

          • Section 6 : Procédures et contrôle interne

          • Section 8 : Droit d'accès indirect aux données

          • Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

Article L561-45-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 14/02/2020

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

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