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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

        • Chapitre II : Les établissements de paiement

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément des établissements de paiement

            • Sous-section 2 : Enregistrement des prestataires de services d'information sur les comptes

            • Sous-section 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Dispositions prudentielles

          • Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

        • Chapitre III : Les agents

        • Chapitre IV : Les changeurs manuels

Article L522-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2009

L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

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