Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L522-2 du Code monétaire et financier
I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.
Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.