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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

        • Chapitre III : Les agents

        • Chapitre IV : Les changeurs manuels

        • Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

          • Section 1 : Définitions

          • Section 3 : Dispositions prudentielles

          • Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

Article L526-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/01/2013

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données ;

4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

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