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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

        • Chapitre III : Les agents

        • Chapitre IV : Les changeurs manuels

        • Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Dispositions prudentielles

          • Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

Article L526-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/01/2013

Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.

Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou de l'article L. 525-6-1, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

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