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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique

        • Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement

        • Chapitre III : Les agents

        • Chapitre IV : Les changeurs manuels

        • Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 1 : Agrément

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 3 : Dispositions prudentielles

          • Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

Article L526-16 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 30/01/2013

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

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