Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Chapitre II : Les établissements de paiement
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Agrément
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L526-21 du Code monétaire et financier
Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;
2° L'expression : “ Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, où est située son administration centrale ;
3° L'expression : “ Etat d'accueil ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que l'Etat d'origine, dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
4° L'expression : “ succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis par un établissement de monnaie électronique dans le même Etat d'accueil sont considérés comme une succursale unique.