Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
Chapitre II : Les établissements de paiement
Chapitre III : Les agents
Chapitre IV : Les changeurs manuels
Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Section 1 : Définitions
Sous-section 1 : Agrément
Section 3 : Dispositions prudentielles
Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L526-24 du Code monétaire et financier
I. – Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire de son Etat d'origine autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut exercer son activité, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine conformément aux dispositions de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 28.5 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
II. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue ces informations et, le cas échéant, communique aux autorités de l'Etat d'origine toute évaluation défavorable ou toute information pertinente en rapport avec l'exercice des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, et en particulier toute préoccupation relative à un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en liaison avec le projet d'établissement d'une succursale ou de recours à une personne pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique.
III. – En vue d'exercer la surveillance des établissements de monnaie électronique mentionnés au I, les autorités compétentes de leur Etat d'origine peuvent procéder, après information préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des inspections sur place de leurs succursales établies sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ou des personnes établies sur ce territoire auxquels ils ont recours pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique.
Ces succursales et personnes sont soumises aux exigences de secret professionnel prévues à l'article L. 526-35.