Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs
Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L551-1 du Code monétaire et financier
I. – Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.
Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.
VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
1° Des opérations de banque ;
2° Des instruments financiers et parts sociales ;
3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux ;
5° Des actifs numériques.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L550-1 (T)
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