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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs

        • Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

        • Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

        • Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Article L551-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 24/05/2019

Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 551-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L550-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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