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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs

        • Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

        • Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

        • Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Article L551-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 24/05/2019

A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.

Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.

Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L550-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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