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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs

        • Chapitre Ier : Intermédiaires en biens divers

        • Chapitre II : Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs

        • Chapitre III : Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit

Article L551-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 24/05/2019

Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à l'intermédiaire en biens divers relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L550-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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