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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 2 : Composition et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Composition

            • Sous-section 2 : Organisation

            • Sous-section 3 : Fonctionnement

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/01/2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.

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