Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Sous-section 2 : Organisation
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L612-10-1 du Code monétaire et financier
I. - Sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu'elles leur sont applicables, les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés aux 1° bis à 8° de l'article L. 612-5 sont tenus d'adresser au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en complément de la déclaration mentionnée à l'article L. 612-10, la liste des instruments financiers qu'ils détiennent et qui sont émis par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité, leurs sociétés mères directes et indirectes, les sociétés qui leur sont affiliées ainsi que des instruments qui font référence à ceux émis par ces personnes. Cette liste est établie avant leur entrée en fonctions et mise à jour annuellement.
Le fait de ne pas déposer cette liste, de transmettre une liste omettant une partie substantielle de ses instruments financiers ou de fournir une liste mensongère est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
II. - Les personnes mentionnées au I ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, négocier des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception :
1° Des instruments gérés par des personnes habilitées à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sous réserve que les membres concernés ne puissent pas intervenir dans la gestion du portefeuille et que les gestionnaires habilités n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif, sous réserve qu'ils n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I.
Les personnes concernées justifient des mesures prises auprès du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser, à leur demande, les personnes mentionnées au I à céder un instrument financier mentionné au premier alinéa du même I ou, le cas échéant, leur enjoindre, de sa propre initiative, de céder un tel instrument, dans un délai qu'il fixe.
Si le Président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'un des membres du collège de supervision a manqué aux prescriptions du II, il peut engager la procédure prévue au dix-huitième alinéa de l'article L. 612-5. Lorsque les faits sont susceptibles d'être réprimés par l'article 432-13 du code pénal ou l'article L. 465-1 du présent code, il transmet au procureur de la République les pièces en sa possession.
III. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, après avis du déontologue compétent, sur la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité, salariée ou non, au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé les fonctions de membre du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés au I.
Afin d'assurer ce contrôle, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisi par le membre concerné, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, et pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président de l'Autorité peut également se saisir d'office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité mentionnée au premier alinéa.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interdit aux membres du collège de supervision mentionnés au premier alinéa du I d'être recrutés par ou d'accepter tout type de contrats pour la prestation de services au bénéfice :
1° Des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 612-2, lorsque les membres concernés ont été directement associés à la surveillance de ces dernières, à leur contrôle ou à toute prise de décision les concernant, ainsi que de leurs sociétés mères, directes ou indirectes, ou toute entité qui leur seraient affiliées. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes ;
2° Des entreprises fournissant des services à l'une des personnes mentionnées au 1°. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice d'une telle activité sous réserve que les membres concernés ne participent pas à la fourniture de services au bénéfice des personnes mentionnées au 1° pendant ce délai ;
3° Des représentants d'intérêts intervenant sur des questions dont les membres concernés ont été responsables. La période pendant laquelle l'activité est interdite est fixée pour une durée allant de trois mois à un an à compter de la date à laquelle ces membres ont cessé d'être responsables de ces questions.
IV. - Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisi dans les conditions prévues au III, estime que l'exercice des activités en cause comporte un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal, il porte la durée de l'interdiction à trois ans à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant les personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
En outre, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, afin de protéger l'indépendance, la neutralité et le fonctionnement normal de cette Autorité, conditionner le recrutement en cause à l'interdiction de démarches auprès de membres et agents de l'Autorité, dans la mesure qu'il définit, pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin des fonctions de l'intéressé.
V. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au titre des III et IV après avoir recueilli les observations de l'intéressé. Il peut rendre une décision d'incompatibilité lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
VI. - Les conditions de compensation des sujétions résultant de l'application du III sont fixées par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La compensation ne peut porter sur des sujétions résultant de la prévention du risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal.
En outre, aucune compensation ne peut être versée à un membre fonctionnaire qui, à l'issue de ses fonctions au sein de l'Autorité, réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine.
VII. - Sans préjudice des poursuites pénales et d'éventuelles sanctions disciplinaires, lorsqu'il a connaissance qu'une personne mentionnée au I du présent article a exercé une activité en violation d'un avis qu'il a rendu en application des III et IV du même article ou s'est abstenue de solliciter un tel avis, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avoir mis la personne concernée en mesure de produire ses observations, publie sur le site de l'Autorité un rapport spécial comprenant, le cas échéant, l'avis rendu et ces observations. Si l'avis avait conclu à un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal ou, en l'absence d'avis rendu, si le président de l'Autorité estime qu'il existe un risque que la personne concernée se soit placée en situation de commettre ce même délit, il transmet au procureur de la République ce rapport spécial et les pièces en sa possession relatives à l'exercice d'une activité dans des conditions contraires aux dispositions des III et IV du présent article.
Le président de l'Autorité peut, lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, demander à l'intéressé de reverser les sommes perçues à titre de compensation en application du premier alinéa du VI, assorties des intérêts légaux.