Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition et fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L612-19-1 du Code monétaire et financier
I. - Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont assujettis aux obligations et sanctions prévues par le I ainsi que par les premier à troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 612-10-1.
Ces agents justifient des mesures prises auprès du déontologue de la Banque de France, qui peut saisir le président de l'Autorité aux fins de prendre les décisions mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-10-1.
Les règles de déontologie mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-19 précisent la liste des agents concernés ainsi que les sanctions disciplinaires applicables en cas de méconnaissance par ces agents des obligations prévues aux alinéas précédents.
Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance de faits susceptibles d'être réprimés par l'article 432-13 du code pénal ou l'article L. 465-1 du présent code, il transmet au procureur de la République les pièces en sa possession.
II. - Dans le délai de trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions, les agents mentionnés au I saisissent, préalablement au début de l'exercice de toute nouvelle activité, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce dernier apprécie la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité, salariée ou non, au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec les fonctions qu'ils ont exercées au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le président de l'Autorité se prononce après avis du déontologue de la Banque de France.
Il interdit aux agents mentionnés au I d'être recrutés par ou d'accepter tout type de contrats pour la prestation de services au bénéfice :
1° Des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 612-2, lorsque les agents concernés ont été directement associés à la surveillance de ces dernières, à leur contrôle ou à toute prise de décision les concernant, ainsi que leurs sociétés mères, directes ou indirectes, ou toute entité qui leur seraient affiliées. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de six mois à un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes ;
2° Des entreprises fournissant des services à l'une des personnes mentionnées au 1°. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de six mois à un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice d'une telle activité sous réserve que les agents concernés ne participent pas à la fourniture de services au bénéfice des personnes mentionnées au 1° pendant ce délai ;
3° Des représentants d'intérêts intervenant sur des questions dont ils ont été responsables. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de trois à six mois à compter de la date à laquelle ces membres ont cessé d'être responsables de ces questions.
Dans le cas du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, la période d'interdiction mentionnée au 1° et au 2° est d'un an et celle mentionnée au 3° est de trois mois à un an.
III. - Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisi dans les conditions prévues au II, estime que l'exercice des activités en cause comporte un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal, il porte la durée de l'interdiction à trois ans à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant les personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
En outre, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, afin de protéger l'indépendance, la neutralité et le fonctionnement normal de cette Autorité, conditionner le recrutement concerné à l'interdiction de démarches auprès de membres et agents de l'Autorité, dans la mesure qu'il définit, pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin des fonctions de l'intéressé.
IV. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au titre des II et III après avoir recueilli les observations de l'intéressé et l'avis du déontologue de la Banque de France. Il peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
V. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également se saisir d'office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans des conditions susceptibles de contrevenir au II ou au III.
VI. - Les conditions de compensation des sujétions résultant de l'application du II sont fixées par le président de l'Autorité s'agissant du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints et par le secrétaire général s'agissant des autres agents.
La compensation ne peut porter sur une sujétion résultant de la prévention du risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal.
En outre, aucune compensation ne peut être versée à un agent fonctionnaire qui, à l'issue de ses fonctions au sein de l'Autorité, réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine.
VII. - Les règles de déontologie prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-19 fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de toute personne mentionnée au I qui ne s'est pas conformée à une décision rendue au titre des II et III ou qui s'est abstenue de solliciter une telle décision. En outre, sans préjudice des poursuites pénales, lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie sur le site de l'Autorité un rapport spécial comprenant, le cas échéant, l'avis rendu et ces observations. Si l'avis avait conclu à un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal ou, en l'absence d'avis rendu, si le président de l'Autorité estime qu'il existe un risque que la personne concernée se soit placée en situation de commettre ce même délit, il transmet au procureur de la République ce rapport spécial et les pièces en sa possession relatives à l'exercice d'une activité dans des conditions contraires aux dispositions des II et III du présent article.
Le président de l'Autorité peut, lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, demander à l'intéressé de reverser les sommes perçues à titre de compensation en application du premier alinéa du VI, assorties des intérêts légaux.