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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-45 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/01/2010

Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général de la Haute autorité de l'audit de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.

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