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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 7 : Pouvoir disciplinaire

            • Sous-section 1 : Procédure disciplinaire

            • Sous-section 2 : Liste des sanctions

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-39-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 18/10/2024

I. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des exigences énoncées dans les articles 4 à 14, au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 92, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 612-39.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'au moins :

1° Pour les personnes physiques, 700 000 euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ;

2° Pour les personnes morales :

- cinq millions d'euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou

- 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou

- 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55 de ce règlement.

Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.

En cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut en outre prononcer une interdiction temporaire empêchant tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein d'un prestataire de services sur crypto-actifs.

II. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint l'obligation de disposer de dispositifs, de systèmes et de procédures pour prévenir et détecter les abus de marché prévue au paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3 ° de l'article L. 612-39.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier aliéna du II :

1° La restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;

2° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ;

3° Une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ;

4° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ;

5° Des amendes administratives maximales d'au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ; ou :

- dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives maximales de 5 millions d'euros ;

- dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales de 15 millions d'euros ou 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction.

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