Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition et fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L612-31 du Code monétaire et financier
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller. Elle peut également lui enjoindre, d'une part, de mettre fin à tout manquement à l'une de ces obligations dans un délai qu'elle fixe et, d'autre part, de s'abstenir de le réitérer.
Sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, elle peut assortir la mise en demeure prononcée d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 lorsque la mise en demeure porte sur le respect d'une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie, cette mise en demeure sous astreinte peut également être prononcée à l'encontre des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement et des titulaires de postes clés des personnes morales mentionnées au précédent alinéa.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d'effet de l'astreinte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution de la mise en demeure.