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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-35-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 03/01/2018

I.-Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont publiées au registre officiel de l'autorité lorsqu'elles ont pour objet des manquements :

1° Aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés ;

2° Aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V relatives aux émissions, respectivement, d'obligations foncières et d'obligations de financement de l'habitat.

II.-Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonyme compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Les frais sont supportés par les personnes faisant l'objet des mesures de police.

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