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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-25 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/01/2010

En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.

L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

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