Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition et fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L612-26 du Code monétaire et financier
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.