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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

Article L612-27 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/01/2010

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.

Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.

Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.

Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.

Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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