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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

            • Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement

            • Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-27 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 46-3 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 46-3 (Ab)

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