Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-20-2 du Code monétaire et financier
I. – Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des filiales ou des succursales d'importance significative, et celles chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et, s'il y a lieu, les banques centrales du Système européen de banques centrales ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers dans les cas appropriés, y compris lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, et à condition que les exigences de confidentialité qu'elles appliquent soient, de l'avis de toutes les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, équivalentes à des exigences prévues par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités de surveillance des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités qui participent à chaque réunion du collège. L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
II. – La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :
– d'échanger des informations entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations d'urgence ;
-de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement ;
– de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
– de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
– de coordonner la collecte des informations ;
– d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
– de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité de surveillance sur base consolidée d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article L. 517-12 et dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les accords écrits mentionnés au II sont également conclus avec l'autorité compétente chargée de la supervision de cette entreprise mère.