Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Sous-section 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et collège de superviseurs
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-21-2 du Code monétaire et financier
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, avant de prendre toute décision susceptible d'affecter significativement leur mission de surveillance et portant sur :
1° Des changements affectant l'actionnariat, l'organisation ou la direction d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe ;
2° L'ouverture d'une procédure susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction, l'adoption d'une mesure prévue aux articles L. 612-31 à L. 612-33 ainsi que l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en application de l'article L. 511-41-3 ou en application de l'article L. 533-4-4 ou d'une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. – Avant l'ouverture d'une procédure ou l'adoption de toute mesure mentionnée au 2° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.
III. – En cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'abstenir d'effectuer les consultations prévues aux I et II. Dans ce cas, elle informe sans délai de sa décision les autres autorités compétentes concernées.