Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-34 du Code monétaire et financier
I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes suivantes :
1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 et les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
2° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 qui sont agréées pour la fourniture d'un service d'investissement mentionné aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
3° Les établissements financiers mentionnés au 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 4° à 6° du présent article et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
6° Les compagnies holding mixtes, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S'agissant des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 et d'entreprises de pays tiers, ne leur sont applicables que les dispositions du IV du présent article, du V de l'article L. 613-62 et de l'article L. 613-62-1.
Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente section applicables aux établissements de crédit s'appliquent dans les mêmes conditions aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au présent I qui sont également agréées en tant que chambres de compensation conformément aux dispositions de l'article L. 440-1.
II. – Sans préjudice des règles qui lui sont applicables lorsqu'elle relève des 3° à 5° du I, le collège de supervision peut soumettre, après avis du collège de résolution, une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, dont il estime qu'elle fait courir un risque spécifique en termes de stabilité financière, à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, les règles fixées par la présente section, par la section 5 du présent chapitre et par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à cette société ou à cette entreprise mère dans les conditions notamment de seuil d'activité et sous réserve des compétences reconnues par la loi aux assemblées générales de ces sociétés.
Les dispositions des articles L. 613-51 et L. 613-51-1 ne leur sont pas applicables. Le collège de résolution peut désigner en lieu et place d'un administrateur spécial, l'administrateur mentionné à l'article L. 612-34-1.
Le collège de résolution peut imposer à la personne concernée qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles additionnels.
Lorsque le collège de résolution fait usage des pouvoirs mentionnés à l'article L. 613-55, le III de cet article n'est pas applicable.
Pour l'application des pouvoirs mentionnés aux sous-sections 9 et 10 de la présente section, le collège de résolution convoque, s'il y a lieu, l'assemblée générale de la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II et adapte, lorsque c'est nécessaire, les dispositions de la présente section.
III. – Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de supervision sont exercées par la Banque centrale européenne pour les personnes mentionnées au I dont la surveillance relève de sa compétence directe en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013.
Pour l'application des dispositions de la présente section, les attributions confiées au collège de résolution sont exercées par le Conseil de résolution unique lorsqu'elles relèvent de sa compétence en application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014.
IV-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement aux 1° et 2° du I, ainsi que, le cas échéant, les sociétés de financement mentionnées au II, contribuent au dispositif de financement de la résolution dont ils relèvent dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Anciens textes
- Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 38-1 (Ab)
- Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 38-1 (Ab)
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