Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de rétablissement élaborés sur une base individuelle
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-37-1 du Code monétaire et financier
I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, aux fins d'examiner et d'évaluer un plan préventif de rétablissement de groupe, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.
Le collège de supervision veille, en ce qui le concerne, au respect des prescriptions mentionnées au II de l'article L. 613-37.
Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités compétentes à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-37.
Il peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 613-37, en particulier en cas de désaccord concernant les mesures que les filiales établies en France peuvent se voir enjoindre en application des 1°, 2° et 4° du V de l'article L. 613-36.
II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur les points mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 613-37 concernant des filiales qui relèvent de sa compétence.
III. – Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.
IV. – Le collège de supervision notifie aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions communes prises en application du I et du III ou les décisions prises en application du II.
Les décisions communes prises avec les autres autorités compétentes et les décisions prises seules par les autres autorités compétentes applicables aux filiales qui relèvent de leurs compétences sont, s'il y a lieu, applicables en France.