Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution élaborés sur une base individuelle
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux plans préventifs de résolution de groupe
Paragraphe 4 : Notifications
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-38 du Code monétaire et financier
I. – Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels pour les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement individuel en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution de groupe pour les personnes tenues d'élaborer des plans préventifs de rétablissement de groupe en application des dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section à l'encontre de ces personnes, de leurs filiales établies dans l'Union et, sous réserve des dispositions de l'article L. 632-13-1, des I et II de l'article L. 613-15-2 et des articles L. 613-62 à L. 613-62-2, de leurs filiales établies en dehors de l'Union, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, aux I et II de l'article L. 613-49-1.
Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 d'une part, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ainsi que leurs filiales d'autre part, sont considérés comme faisant partie d'une même groupe.
Le collège de résolution peut décider que l'ensemble constitué par un système de protection institutionnel ou par d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle mentionnés aux 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis en France et les personnes qui y sont affiliées constitue un groupe.
II. – Les plans préventifs de résolution décrivent la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées au I ci-dessus selon un éventail d'options et en se fondant sur plusieurs scenarios, incluant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
Ils ne tiennent pas compte :
1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° D'un apport urgent de liquidités octroyé par une banque centrale ;
3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance ou de taux d'intérêt.
Ils prévoient les circonstances dans lesquelles, lorsqu'ils sont mis en œuvre, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement peut recourir aux facilités de banque centrale et énumèrent les catégories d'actifs qui, dans ce cas, seraient susceptibles d'être apportés en garantie.
Les mesures mentionnées dans les plans sont indicatives et ne lient pas le collège de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres.
III. – Les plan préventifs de résolution comprennent, en les quantifiant, chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
1° Un résumé des éléments principaux du plan ;
2° Un résumé des modifications importantes intervenues à l'intérieur de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient depuis la dernière mise à jour du plan ;
3° Un descriptif des modalités selon lesquelles les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement dissociées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de la personne ou du groupe ;
4° Un calendrier de mise en œuvre du plan ;
5° Une description détaillée de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
6° Une description de toutes les mesures exigées en application du III de l'article L. 613-42 pour réduire ou supprimer les obstacles signalés à l'issue de l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
7° Une description des méthodes employées afin de déterminer la valeur et apprécier la cessibilité des branches d'activité exerçant des fonctions critiques, des branches d'activités fondamentales et des actifs de la personne concernée ;
8° Une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises pour établir les plans préventifs de résolution sont à jour et accessibles ;
9° Une description des modalités de financement des différentes options de résolution, en écartant les hypothèses suivantes :
– tout soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ou, s'il y a lieu, d'un ou plusieurs autres dispositifs équivalents relevant d'un autre Etat membre ;
– tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
– tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt ;
10° Une description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;
11° Une description des relations d'interdépendance critiques de la personne ou du groupe concerné ;
12° Une description des différentes options permettant de maintenir l'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-1 et aux référentiels centraux définis à l'article 2 du règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012, et une évaluation de la portabilité des positions des clients ;
13° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;
14° Un plan de communication avec les médias et le public ;
15° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à laquelle est soumise la personne concernée en application de l'article L. 613-44 et, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci se met en conformité avec cette exigence ;
16° Lorsque le collège de résolution exige qu'une partie de l'exigence minimale mentionnée au 15° soit remplie au moyen de fonds propres ou d'instruments éligibles subordonnés, le calendrier de mise en œuvre de cette exigence par la personne concernée ;
17° Une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir le fonctionnement permanent des processus opérationnels de la personne concernée ou du groupe ;
18° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.
IV. – Les plans préventifs de résolution individuels ou de groupe sont, sous réserve du V, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an ainsi qu'après la mise en œuvre éventuelle de mesures adoptées par le collège de résolution, respectivement en application de la sous-section 9 ou de la sous-section 10 de la présente section et après chaque modification de la structure juridique, de l'organisation, de l'activité ou de la situation financière de l'une des personnes mentionnées au I ou du groupe auquel elle appartient dans la mesure où cette modification serait susceptible d'avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou d'en modifier les conditions de mise en œuvre.
Aux fins du réexamen ou de la mise à jour mentionnés au premier alinéa, les personnes mentionnées au I et les autorités compétentes au sens des articles L. 511-21 et L. 532-15 communiquent rapidement au collège de résolution toute modification rendant nécessaire ce réexamen ou cette mise à jour.
Lorsque que ce réexamen ou cette mise à jour font suite à la mise en œuvre éventuelle de mesures mentionnées au premier alinéa adoptées par le collège de résolution, ce dernier tient compte, pour la fixation des délais mentionnés aux 15° et 16° du III, du délai assigné à la personne concernée pour se mettre en conformité avec l'exigence mentionnée au III de l'article L. 511-41-3.
V. – Le collège de résolution, au regard des critères ou de l'évaluation réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation mentionnés au II de l'article L. 613-35, peut décider que le plan préventif de résolution sera établi selon des modalités simplifiées sauf si cela peut constituer un obstacle à la mise en œuvre des mesures prises en application de la sous-section 9 et de la sous-section 10 de la présente section.
VI. – Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble, soit par l'ouverture d'une procédure de résolution à l'encontre d'une entreprise mère dans l'Union, soit par l'application des mesures de résolution aux filiales du groupe. Ils déterminent les mesures en vue de la résolution de l'entreprise mère, des filiales du groupe, des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays tiers, des filiales implantées dans un pays tiers. En vue de la mise en œuvre de ces mesures, ils déterminent pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
Ces plans :
1° Définissent, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe et les incidences de ces mesures, à la fois, sur les autres entités appartenant au même groupe de résolution ainsi que sur les autres groupes de résolution ;
2° Apprécient les conditions dans lesquelles des mesures de résolution pourraient être appliquées de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de certains groupes de résolution, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs personnes appartenant au groupe ou de certaines personnes appartenant au groupe. Ils identifient les obstacles éventuels à cette application coordonnée ;
3° Décrivent les résultats de l'évaluation réalisée en application du I de l'article L. 613-41 ;
4° Identifient les mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités concernées de pays tiers si un groupe comprend des entités importantes en dehors de l'Union ainsi que les implications pour la résolution au sein de l'Union ;
5° Identifient les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;
6° Définissent, le cas échéant, les mesures supplémentaires, non prévues dans la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, que les différentes autorités de résolution compétentes sont susceptibles d'adopter à l'égard de chaque groupe de résolution ;
7° Identifient la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, le cas échéant, répartie la charge de leur financement entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres concernés.
Ils sont établis, réexaminés et, le cas échéant, mis à jour dans le cadre des collèges des autorités de résolution créés en application des articles L. 613-59 et L. 613-59-1 ou créés à l'initiative d'une autre autorité de résolution sur base consolidée.
VII. – Les personnes et entités mentionnées au I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
Elles informent sans délai le collège de résolution des modifications mentionnées au III.
Aux fins d'établissement des plans préventifs de résolution de groupe, il est satisfait aux obligations mentionnées aux deux précédents alinéas par les entreprises mères dans l'Union concernées ou, le cas échéant, par l'organe central au sens de l'article L. 511-30, le système de protection institutionnel ou un autre système coopératif de solidarité mutuelle mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
VIII. – Le contenu, la périodicité, les informations transmises et les conditions d'élaboration et de mise à jour des plans préventifs de résolution et les modalités de financement et de répartition de la charge des mesures de résolution de groupe sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.