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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-46-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 22/08/2015

I. – Lorsque le collège de supervision est chargé de la surveillance sur base consolidée d'un groupe, la demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 est adressée au collège de supervision par l'établissement mère dans l'Union partie à l'accord. Elle comporte le projet d'accord et en identifie les parties potentielles.

Le collège de supervision communique, le cas échéant, cette demande aux autorités compétentes des filiales concernées.

II. – Dans un délai de quatre mois suivant la réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée au I, le collège de supervision s'efforce de parvenir avec les autorités compétentes concernées à une décision commune sur la demande d'autorisation.

Il est tenu compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord dans les Etats membres où le groupe est présent.

L'autorisation est délivrée si l'accord satisfait aux conditions mentionnées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.

L'autorisation peut être refusée si l'accord est considéré comme incompatible avec les conditions de fourniture d'un soutien financier intragroupe énoncées au I de l'article L. 613-46-3 et au I de l'article L. 613-46-4.

III. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au II, le collège de supervision peut :

1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

IV. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de supervision se prononce seul sur la demande d'autorisation. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes.

Dans le cas où le collège de supervision ou l'une des autorités compétentes concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de supervision diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de supervision se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au premier alinéa s'applique.

V. – Le collège de supervision notifie :

1° A l'entreprise mère dans l'Union les décisions prises en application du II ou du IV ;

2° S'il y a lieu, aux autres autorités compétentes concernées, la décision qu'il prend en application du premier alinéa du IV.

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