Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-46-3 du Code monétaire et financier
I. – L'accord est conclu librement par chacune des parties agissant au mieux de ses intérêts en tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect pouvant en résulter.
Il contient des clauses visant à :
1° Définir les formes que peuvent prendre le soutien ;
2° Identifier la rémunération reçue en contrepartie de l'octroi d'un tel soutien et en fixer les règles de calcul ;
3° Définir les modalités selon lesquelles la décision d'octroyer un soutien par l'une des parties ou d'en bénéficier est soumise à l'approbation expresse du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ;
4° Organiser les règles d'échange d'informations de telle sorte que toute partie à l'accord susceptible d'octroyer un soutien bénéficie des informations pertinentes détenues par la partie qui le reçoit et qui lui sont nécessaires pour se prononcer et déterminer le montant de la contrepartie qu'elle peut percevoir ; le montant de la contrepartie est fixé au moment de l'octroi du soutien compte tenu également des informations que peut détenir la partie qui l'octroie du fait de son appartenance au même groupe. Ce montant ne tient pas nécessairement compte des conditions du marché, notamment de liquidité ou de taux, au moment où le soutien est fourni.
II. – Le projet d'accord autorisé en application des articles L. 613-46-1 et L. 613-46-2 entre en vigueur pour chacune des parties sous réserve de son approbation par son assemblée générale. Il ne peut être modifié à cette occasion.
Il est rendu compte chaque année à l'assemblée générale de chaque entité de l'exécution de l'accord et de la mise en œuvre des décisions prises sur son fondement.
III. – Les parties à un accord de soutien financier de groupe prévu à l'article L. 613-46 rendent publique son existence dès son adoption. Elles publient annuellement une description des conditions générales de l'accord et la liste des entités du groupe participantes. Le contenu de l'accord n'est pas rendu public. Par dérogation à l'article L. 511-39, cet accord n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
IV. – Le contenu des accords ainsi que les modalités du soutien sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.