Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-48-5 du Code monétaire et financier
Le collège de résolution exige, lorsque c'est nécessaire pour mener à bien une mesure de conversion mentionnée au I de l'article L. 613-48, que la personne concernée émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au bénéfice des détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2. Le collège de résolution s'assure en outre que les conditions suivantes sont remplies :
1° Les instruments d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par la personne concernée avec l'accord du collège de résolution ou par son entreprise mère au sens du III du L. 511-20 avec l'accord du collège de résolution agissant en tant qu'autorité de résolution sur base consolidée ou, lorsqu'il y a lieu, avec l'accord de l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre ;
2° L'émission d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins d'une conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 ou d'engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48 précède, le cas échéant, toute émission de titres de capital ou d'autres titres de propriété réalisée en vue d'un apport de fonds propres par l'Etat ou par toute autre personne publique ;
3° Les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 nouvellement émis sont attribués immédiatement après la conversion ;
4° Le taux de conversion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-7.